I-3, r. 2 - Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«groupe associé» dont est membre une personne donnée dans une année d’imposition de celle-ci ou une société de personnes donnée dans un exercice financier de celle-ci désigne l’ensemble des personnes et des sociétés de personnes qui sont associées entre elles dans l’année d’imposition de la personne donnée ou dans l’exercice financier de la société de personnes donnée, selon le cas;
«Loi» désigne la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«opération» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi;
«opération désignée» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi.
Pour l’application du présent règlement:
a)  la définition de l’expression «règlement» prévue à l’article 1 de la Loi doit se lire en y remplaçant «par le gouvernement» par «par le gouvernement ou le ministre»;
b)  les dispositions de la Loi, notamment les titres I et II du livre I de la partie I de celle-ci, s’appliquent aux fins de déterminer, d’une part, si une opération réalisée par une personne ou une société de personnes est une opération désignée réalisée par la personne ou la société de personnes et, d’autre part, si une déclaration de renseignements doit être produite par un conseiller ou un promoteur, aux termes de l’article 1079.8.6.3 de la Loi, à l’égard d’une opération qu’il commercialise ou dont il fait la promotion.
Aux fins de déterminer si une personne ou une société de personnes est membre d’un groupe associé dans une année d’imposition d’une personne donnée ou dans un exercice financier d’une société de personnes donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une entreprise exploitée par un particulier, autre qu’une fiducie, est réputée exploitée par une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier au moment visé à l’article 21.20 de la Loi, appelé «moment donné» dans le présent alinéa;
b)  une société de personnes est réputée une société dont l’année d’imposition correspond à son exercice financier et dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, au moment donné, dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend le moment donné;
c)  une fiducie est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote:
i.  dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:
1°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné, lorsque sa part dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire et que le moment donné survient avant la date de l’attribution;
2°  sont la propriété d’un tel bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie, lorsque le sous-paragraphe 1 ne s’applique pas et que le moment donné survient avant la date de l’attribution;
ii.  dans le cas où la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne, ou de l’absence d’exercice par toute personne, d’une faculté d’élire, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que le moment donné survient avant la date de l’attribution;
iii.  dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, sont la propriété du bénéficiaire au moment donné dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et que le moment donné survient avant la date de l’attribution;
iv.  dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467 de la Loi, sont la propriété, au moment donné, de la personne visée à cet article de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement.
Pour l’application de la définition de l’expression «groupe associé» prévue au premier alinéa, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de 2 ou plusieurs entités, chacune étant une société, une fiducie ou une société de personnes, dans une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, est de soustraire une telle entité à une obligation de divulguer une opération désignée, ces entités sont réputées associées entre elles dans l’année ou l’exercice financier, selon le cas.
A.M. 2021-03-03, a. 1; A.M. 2022-06-15, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 726.6.1 de la Loi;
«bien exonéré» a le sens que lui donne l’article 652.1 de la Loi;
«Loi» désigne la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«opération» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi;
«opération désignée» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi.
Pour l’application du présent règlement:
a)  la définition de l’expression «règlement» prévue à l’article 1 de la Loi doit se lire en y remplaçant « par le gouvernement » par « par le gouvernement ou le ministre »;
b)  les titres I et II du livre I de la partie I de la Loi s’appliquent.
A.M. 2021-03-03, a. 1.
En vig.: 2021-03-17
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise» a le sens que lui donne l’article 726.6.1 de la Loi;
«bien exonéré» a le sens que lui donne l’article 652.1 de la Loi;
«Loi» désigne la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«ministre» désigne le ministre du Revenu;
«opération» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi;
«opération désignée» a le sens que lui donne l’article 1079.8.1 de la Loi.
Pour l’application du présent règlement:
a)  la définition de l’expression «règlement» prévue à l’article 1 de la Loi doit se lire en y remplaçant « par le gouvernement » par « par le gouvernement ou le ministre »;
b)  les titres I et II du livre I de la partie I de la Loi s’appliquent.
A.M. 2021-03-03, a. 1.